J.O. Numéro 292 du 17 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 18811
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Décret no 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale
NOR : INTC9900289D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment son article 19 ;
Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale,
Décrète :
Art. 1er. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile, dont les taux sont définis par voie d'arrêté interministériel :
- après deux années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, à l'exception de ceux affectés en administration centrale et n'exerçant pas une fonction opérationnelle ;
- après cinq années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant des autres fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, ainsi que des fonctionnaires des corps de commandement et d'encadrement et de conception et de direction de la police nationale.
Art. 2. - Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée en annexe au présent décret.
Sont considérées comme opérationnelles au sens du présent décret les fonctions correspondant directement à une mission ou une activité :
- de protection des personnes et des biens ;
- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;
- de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
- de recherche de renseignements ;
- de maintien de l'ordre public.
Art. 3. - Toute mutation hors du secteur difficile dans lequel est affecté le fonctionnaire entraîne la perte de l'ancienneté acquise pour bénéficier de la présente indemnité, sauf dans les cas ci-après :
- lorsque la mutation s'effectue à l'intérieur des secteurs difficiles relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles et de la circonscription de Dreux ;
- lorsque la mutation s'effectue d'un quelconque secteur difficile vers les secteurs difficiles des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, ou vers la circonscription de Dreux ;
- lorsque la mutation a lieu entre secteurs classés comme difficiles, à l'intérieur d'un même département ;
- lorsque la mutation est consécutive à un changement de grade quel que soit le secteur difficile concerné.
Art. 4. - Ne peuvent bénéficier de la présente indemnité :
- les fonctionnaires affectés sur des emplois aménagés, sauf lorsque cette affectation résulte d'une blessure en service ;
- les fonctionnaires affectés dans des directions et services ne relevant pas de la direction générale de la police nationale ;
- les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité bénéficiaires de l'indemnité journalière d'absence temporaire ;
- les fonctionnaires percevant l'indemnité représentative de l'activité de déminage ou les primes informatiques.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
A N N E X E
LISTE DES CIRCONSCRIPTIONS CLASSEES EN SECTEURS DIFFICILES POUR OUVRIR DROIT AU BENEFICE DE L'INDEMNITE DE FIDELISATION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 292 du 17/12/1999 page 18811 à 18812
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